Les obligations minimales des vétérinaires sanitaires en matière de formation continue dépendent de leur groupe d'activité dans les conditions suivantes :
- groupe d'activité 1 : les vétérinaires sanitaires n'ont pas d'obligation de participation au programme de formation continue décrit à l'article 4. La mise à jour de leurs connaissances est sous leur responsabilité selon des exigences précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
- groupe d'activité 2 : les vétérinaires sanitaires doivent participer au programme de formation continue décrit à l'article 4. Ils sont tenus de participer au minimum à deux demi-journées ou soirées de formation continue tous les cinq ans ;
- groupe d'activité 3 : l'obligation de formation continue est au moins équivalente à celle des vétérinaires sanitaires du groupe d'activité 2. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise cette obligation de formation continue.