Les inspecteurs principaux de 1re classe sont choisis parmi :
1° Les inspecteurs principaux de 2e classe comptant, d'une part, au minimum deux années d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et, d'autre part, au moins deux ans de services effectifs dans ce grade ;
2° Les inspecteurs régionaux de lre classe ;
3° Les inspecteurs régionaux de 2e classe comptant au minimum deux années d'ancienneté dans le 1er échelon de leur grade ;
4° Les inspecteurs régionaux de 3e classe comptant, d'une part, au minimum deux années d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade et, d'autre part, au moins deux ans de services effectifs dans leur grade.
Les agents nommés au titre du 1° et du 4° ainsi que les inspecteurs régionaux de 2e classe nommés au titre du 3° alors qu'ils étaient au 1er échelon de leur grade sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade sans ancienneté. Les inspecteurs régionaux de 2e classe nommés au titre du 3° après avoir atteint au moins le 2e échelon de leur grade sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade et conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine. Les inspecteurs régionaux de lre classe nommés au titre du 2° sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui détenu dans leur ancien grade et conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.