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Article 13 (Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article 13 (Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)


Les candidats admis au concours sont nommés inspecteurs stagiaires et soumis à un cycle d'enseignement professionnel d'un an à l'Ecole nationale des douanes.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du cycle d'enseignement professionnel ainsi que les règles de contrôle des connaissances et les conditions du classement des intéressés, qui est fait par ordre de mérite.
Les inspecteurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés par leur administration d'origine, pendant la durée de leur stage, en position de détachement dans le grade d'inspecteur.
Les inspecteurs stagiaires sont classés à leur nomination dans les conditions prévues à l'article 20 ci-après. Toutefois, ceux qui n'ont eu avant leur admission au concours aucune activité ouvrant droit à une prise en compte d'ancienneté à ce titre perçoivent le traitement correspondant au deuxième indice de la rémunération prévue pour les inspecteurs-élèves. Ceux qui ont bénéficié d'un report d'installation en application de l'article 12 sont, entre l'expiration de ce report et l'ouverture du plus prochain cycle d'enseignement professionnel, affectés temporairement à un emploi des services de la direction générale des douanes et des droits indirects et perçoivent pendant cette période le traitement correspondant au premier indice de la rémunération prévue pour les inspecteurs-élèves.