Lorsqu'elle ne concerne pas des constructions ou travaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, la demande d'autorisation prévue au même article et présentée en application de l'article L. 621-32 du même code est adressée au préfet de département. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 621-32 à compter duquel le silence du préfet de département vaut décision de rejet est de trois mois.