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Article 52 (Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager)

Article 52 (Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager)


Lorsqu'elle ne concerne pas des constructions ou travaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, la demande d'autorisation prévue au même article et présentée en application de l'article L. 621-32 du même code est adressée au préfet de département. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 621-32 à compter duquel le silence du préfet de département vaut décision de rejet est de trois mois.