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Article 30 (Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager)

Article 30 (Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager)


L'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 621-16 du code du patrimoine nécessaire à l'établissement d'une servitude par convention sur un immeuble classé relève de la compétence du préfet de région. En l'absence de cet agrément, le ministre chargé de la culture exerce l'action en nullité.