Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du présent décret, un décret pris en application des articles L. 212-2 et L. 212-18 du code du travail fixera, après négociation entre les organisations d'employeurs et de salariés intéressées, les modalités d'aménagement du temps de travail dans les entreprises de transport ferroviaire non soumises à des règles spéciales en tenant compte ou de la convention ou de l'accord de branche conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés, ou, à défaut d'accord, des résultats de la négociation.