A l'article 18, la deuxième phrase est remplacée par les phrases ainsi rédigées :
« Ce certificat est délivré aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen de qualification professionnelle organisé à l'issue de la période de stage d'un an. Au cours de ce stage, le lauréat du concours externe bénéficie d'une formation à mi-temps et le lauréat du concours interne bénéficie d'une formation d'un quart de temps. Les modalités du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »