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Article 7 (Décret n° 2007-557 du 13 avril 2007 relatif aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)

Article 7 (Décret n° 2007-557 du 13 avril 2007 relatif aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)


L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les enseignants de la 1re catégorie exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court.
« Sont classés dans le premier groupe de la 1re catégorie les agents justifiant soit du diplôme de l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon ou de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, soit de l'un des diplômes d'ingénieur reconnu par la commission du titre d'ingénieur complété par un doctorat, soit de leur inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 20 ci-après.
« Sont classés dans le deuxième groupe de la 1re catégorie les agents justifiant d'une agrégation. »