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Article 1 (Arrêté du 17 janvier 2007 relatif à la composition de la commission de sécurité maritime)

Article 1 (Arrêté du 17 janvier 2007 relatif à la composition de la commission de sécurité maritime)


I. - La commission de sécurité maritime instituée par l'article 9 de l'arrêté du 20 juin 2006 susvisé comprend les membres suivants, désignés nommément :
a) Un vice-président de la commission permanente des programmes et des essais (CPPE), désigné par le président de la CPPE, président ;
b) L'autorité en charge de l'expertise technique au sein de la délégation générale pour l'armement (DGA), ou son représentant ;
c) Le chef du bureau expertise de l'état-major de la marine (EMM), ou son représentant ;
d) Le membre de la CPPE responsable du dossier générique sécurité maritime, ou son représentant, rapporteur ;
e) Le coordonnateur central à la prévention pour la marine, ou son représentant ;
f) L'autorité d'expertise chargée des domaines de sécurité nautique et de sécurité classique pour la marine, ou son représentant ;
g) L'autorité organique responsable de l'équipage du bâtiment concerné, ou son représentant ;
h) Un représentant de l'administration chargée de la mer, désigné par le ministre chargé de la mer ;
i) Un membre du conseil de la fonction militaire de la marine (CFMM), désigné par le président du CFMM ;
j) Un représentant de la maîtrise d'ouvrage étatique (DGA), désigné par le délégué général pour l'armement.
Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
II. - La commission comprend en outre :
a) Pour les questions de sécurité et de santé au travail (SST), un inspecteur du travail dans les armées ;
b) Pour les questions d'hygiène et de restauration, un représentant de l'autorité compétente au sein de la marine ;
c) Pour les questions de sécurité aéronautique, un représentant de l'autorité compétente au sein de la marine ;
d) Pour les questions d'ingénierie médicale, un représentant désigné par le service de santé des armées ;
e) En tant que de besoin, pour les affaires relatives à un domaine particulier, le représentant du ministre chargé de ce domaine.
Les représentants extérieurs à une administration de l'Etat ne seront nommés qu'après vérification par la DGA des conditions déontologiques de leur intervention au regard de la gestion de contrat et de la protection des informations d'origines industrielles.
III. - La commission peut entendre toute personne ou tout représentant de groupement dont l'audition lui semble utile.
L'exploitant, le maître d'oeuvre industriel ou leur représentant peuvent demander à être entendus par la commission.