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Article 3 (Arrêté du 2 mars 2007 portant création, à titre expérimental, d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules)

Article 3 (Arrêté du 2 mars 2007 portant création, à titre expérimental, d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules)


I. - Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
- la photographie du numéro d'immatriculation du véhicule et son taux de lisibilité ;
- le numéro d'immatriculation du véhicule ;
- la photographie du véhicule et de ses éventuels occupants ;
- la date et l'heure de chaque photographie ;
- pour chaque photographie, l'identifiant et les coordonnées de géolocalisation du dispositif de contrôle automatisé.
II. - En cas de rapprochement positif avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans le traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés, sont également enregistrées les informations suivantes :
- le motif du signalement ;
- la conduite à tenir pour les véhicules placés sous surveillance.