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Article 2 (Arrêté du 9 juillet 2007 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Transavia France)

Article 2 (Arrêté du 9 juillet 2007 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Transavia France)


La présente licence d'exploitation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
Elle ne demeure valable qu'autant que les conditions fixées par le règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités et d'une police d'assurance en cours de validité couvrant sa responsabilité civile.
La société doit se conformer aux obligations de notification et d'information fixées aux paragraphes 3, 4 et 6 de l'article 5 de ce règlement.