Article L. 4614-8 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 4614-8 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire. Il est transmis aux membres du comité et à l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par voie réglementaire.