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Article (Arrêté du 5 février 2007 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP))

Article (Arrêté du 5 février 2007 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP))


Article L. 6
Conception de la distribution intérieure


§ 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), seul le cloisonnement traditionnel est autorisé.
Toutefois, les secteurs et les compartiments sont autorisés pour les établissements visés à l'article L. 1 (§ 1, a, b, e, f).
§ 2. En application de l'article CO 25 (§ 2, a), la surface d'un compartiment ne doit pas dépasser 1 200 m².
§ 3. En complément des dispositions de l'article CO 1 (§ 3), lorsque les établissements sont desservis par des espaces libres, ceux-ci (ainsi que leur passage d'accès) doivent être réservés à l'usage exclusif de l'établissement desservi. Des dérogations peuvent être accordées, dans certains cas particuliers, après avis de la commission de sécurité.
§ 4. Sous réserve du respect de la stabilité au feu exigée à l'article CO 12, les balcons des salles ne sont pas considérés comme des niveaux.


Article L. 7
Enfouissement


§ 1. Pour les salles établies en sous-sol, la surface totale des balcons et des mezzanines doit être inférieure à 50 % de la superficie de la salle.
§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 40, si, pour des raisons de visibilité, le sol des salles accessibles au public n'est pas horizontal, son point le plus bas peut être situé à 6,50 m au plus en dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.


Article L. 8
Locaux à risques particuliers


§ 1. En application de l'article CO 27 (§ 2) sont classés :
a) Locaux à risques importants :
- les blocs-scènes ;
- les magasins de décors et d'accessoires ;
- les locaux à usage de dépôt de matériel ;
- les ateliers de fabrication, de nettoyage et d'entretien des costumes ;
- les ateliers de fabrication de décors ;
- les locaux des perruquiers et des cordonniers ;
- les ateliers d'entretien, de réparation et de décoration ;
- les locaux d'archives ;
- les salles de reprographie ;
- les infothèques (archivage de films, bandes vidéo, documents graphiques, etc.).
b) Locaux à risques moyens :
- les loges des artistes, individuelles et collectives ;
- les salles de répétition ;
- les foyers et salles de réunions (à usage professionnel et non accessibles au public) ;
- un local unique de moins de 50 m³ à usage de dépôt de matériel.
§ 2. Les locaux de projection, les régies et tous les locaux non cités ci-dessus, et non visés dans les dispositions générales, sont considérés comme des locaux à risques courants.


Articles L. 9
Petites salles d'exposition ouvrant sur un hall


En dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1, a), les salles d'exposition à caractère non commercial (culturel, scientifique ou artistique) situées dans les établissements du présent type peuvent communiquer par de larges baies libres ou vitrées avec les halls sous réserve que chaque salle ne dépasse pas 300 m² de superficie.