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Article 12 (Arrêté du 23 février 2007 relatif à l'organisation du cycle d'enseignement professionnel initial et du diplôme national d'orientation professionnelle de danse)

Article 12 (Arrêté du 23 février 2007 relatif à l'organisation du cycle d'enseignement professionnel initial et du diplôme national d'orientation professionnelle de danse)


L'évaluation du cursus de l'élève se compose d'une évaluation continue, placée sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, et d'une évaluation terminale sur épreuves.
Le diplôme national d'orientation professionnelle de danse est délivré aux candidats ayant obtenu :
a) Une note supérieure ou égale à douze à l'évaluation continue de chaque module d'interprétation ;
b) Une note supérieure ou égale à dix à l'évaluation continue de chaque module complémentaire obligatoire ;
c) Une moyenne des notes des épreuves de l'évaluation terminale précisées à l'article 14 supérieure ou égale à douze.
Le barème de notation du diplôme national d'orientation professionnelle de danse figure à l'annexe 7.
L'intitulé du diplôme précise la discipline chorégraphique principale choisie par l'élève.