Article 5 (Arrêté du 12 février 2007 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses de surveillance des eaux en application des articles R. 1321-24 et R. 1322-44 du code de la santé publique)
Les laboratoires qui ne satisfont plus à une ou plusieurs conditions mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont tenus d'en informer le préfet.