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Article 1 (Décret n° 2007-350 du 14 mars 2007 relatif à la modulation du taux de prise en charge du ticket modérateur pour les assurés relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article 1 (Décret n° 2007-350 du 14 mars 2007 relatif à la modulation du taux de prise en charge du ticket modérateur pour les assurés relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)


L'article D. 325-7 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, la référence : « R. 322-1 » est remplacée par la référence : « R. 322-2 » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 314-1 » est remplacée par la référence : « L. 165-2 » ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Le conseil d'administration peut décider que la participation minimale de l'assuré prévue au I ne s'applique pas à la prise en charge, par le régime local, des médicaments dans les cas suivants :
a) Prise en charge des spécialités génériques mentionnées au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
b) Prise en charge, sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité prévu à l'article L. 162-16 du présent code, des spécialités relevant de ce tarif ;
c) Prise en charge de la spécialité de référence si son prix public de vente est au plus égal à celui d'une des spécialités génériques correspondantes.
Le conseil d'administration ne peut pas décider que la participation minimale de l'assuré ne s'applique qu'à une partie des médicaments énumérés aux a, b et c. »