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Article 4 (Arrêté du 7 février 2007 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article 4 (Arrêté du 7 février 2007 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)


L'article 7 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est modifié de la façon suivante :
I. - Il est inséré au premier alinéa, après le terme « retrait », un cinquième tiret, ainsi rédigé :
« - dans le cadre d'une réception à titre isolé d'un véhicule précédemment immatriculé à l'étranger : document remis par la DRIRE lors du dépôt de demande de réception à titre isolé précisant le motif de cette réception à titre isolé. »
II. - Au quatrième alinéa, le tiret : « - certificat de carrossage, le cas échéant ; » est modifié comme suit :
« - pour les véhicules non prêts à l'emploi et à la première présentation à la visite technique périodique : soit un certificat de carrossage conforme à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules dans le cas où le véhicule a été carrossé par un carrossier-constructeur, soit un certificat de conformité initial conforme à l'annexe 2 ou 3 de l'arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la route. »
III. - Il est inséré au quatrième alinéa, après les termes : « figurant en annexe IX du présent arrêté », un sixième tiret ainsi rédigé :
« - procès-verbal de réception à titre isolé, le cas échéant. »
IV. - Les termes suivants : « par l'article R. 317-6 » sont remplacés par : « aux articles R. 317-6 et R. 317-6-1 ».