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Article L. 4153-4 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 4153-4 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


L'inspecteur du travail peut à tout moment requérir un examen médical d'un jeune travailleur âgé de quinze ans et plus pour constater si le travail dont il est chargé excède ses forces.
Dans ce cas, l'inspecteur du travail peut exiger son renvoi de l'établissement.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.