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Article L. 3333-7 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3333-7 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Un avenant au plan d'épargne interentreprises peut être conclu selon les modalités prévues au présent chapitre.
Toutefois, le règlement d'un plan institué entre plusieurs employeurs pris individuellement et ouvert à l'adhésion d'autres entreprises peut prévoir qu'un avenant relatif aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan peut être valablement conclu s'il est ratifié par une majorité des entreprises parties prenantes au plan.