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Article 7 (Arrêté du 12 février 2007 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses de surveillance des eaux en application des articles R. 1321-24 et R. 1322-44 du code de la santé publique)

Article 7 (Arrêté du 12 février 2007 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses de surveillance des eaux en application des articles R. 1321-24 et R. 1322-44 du code de la santé publique)


Les laboratoires réalisant les analyses mentionnées à l'article 1er du présent arrêté doivent adresser les résultats des analyses de surveillance au préfet conformément aux spécifications techniques de transmission informatique et de présentation des résultats d'analyses précisées par le préfet.