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Article 3 (Arrêté du 27 février 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires non établis en France)

Article 3 (Arrêté du 27 février 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires non établis en France)


Lorsque la demande d'autorisation ne s'inscrit pas dans le cadre d'un accord aérien communautaire permettant l'exploitation sans restriction de services aériens entre la France et le pays vers lequel les services aériens sont projetés, le ministre chargé de l'aviation civile peut délivrer l'autorisation d'exploiter ces services dans le respect des stipulations des accords aériens auxquels la France est partie.
Le ministre chargé de l'aviation civile s'assure que le demandeur dispose des licences d'exploitation, certificat de transporteur aérien et certificat d'assurance en vigueur en relation avec les services envisagés et, s'il y a lieu, présente une capacité opérationnelle et financière compatible avec ces derniers compte tenu notamment de ses prévisions de trafic et de son compte d'exploitation prévisionnel. Afin d'apprécier la capacité opérationnelle et financière du demandeur, le ministre chargé de l'aviation civile peut également interroger l'autorité ayant délivré ladite licence audit transporteur aérien.
L'autorisation d'exploiter les services considérés précise la durée sur laquelle elle porte, les lignes régulières que le transporteur aérien est autorisé à exploiter, la fréquence des services, la capacité maximale des aéronefs et toute autre condition imposée en vertu des dispositions internationales en vigueur sur les services aériens concernés.
Elle peut être suspendue ou retirée, après que le transporteur a été invité à présenter ses observations, sur décision motivée de l'autorité administrative compétente, en cas de manquement constaté aux critères fixés à l'article 2 du présent arrêté, de manquement grave à la sécurité aérienne, de renoncement écrit du transporteur à l'exploitation de la liaison aérienne considérée, de non-utilisation ou d'utilisation partielle des droits pendant une période supérieure ou égale à six mois.
Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, cette autorisation ne peut pas être suspendue ni retirée si des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du titulaire de l'autorisation rendent impossible l'exploitation des services concernés.