Article 3 (Décision n° 2007-82 du 20 février 2007 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision privés à vocation locale et régionale diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Guyane)
Le bénéficiaire de l'autorisation est responsable du contenu des émissions qu'il programme. Il est tenu d'assurer lui-même l'exécution du service.