I. - Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article R. 4112-4, les mots : « au préfet du département et au procureur de la République » sont remplacés par les mots : « et au préfet ».
2° La deuxième phrase de l'article R. 4123-3 est supprimée.
3° A l'article R. 4123-5, les mots : « postes de titulaires ou » sont remplacés par les mots : « sièges de titulaires et ».
4° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Commission de conciliation
« Art. R. 4123-18. - A la première réunion suivant chaque renouvellement du conseil départemental, celui-ci élit, parmi les membres titulaires et les membres suppléants, au moins trois de ses membres pour siéger au sein de la commission de conciliation.
« Art. R. 4123-19. - Dès réception d'une plainte, le président du conseil départemental désigne parmi les membres de la commission un ou plusieurs conciliateurs et en informe les parties dans la convocation qui leur est adressée dans le délai d'un mois, conformément à l'article L. 4123-2.
« Les membres de la commission de conciliation mis en cause directement ou indirectement par une plainte ne peuvent ni être désignés en tant que conciliateurs pour cette plainte ni prendre part au vote lors de l'examen de la plainte par le conseil départemental en vue de sa transmission à la juridiction disciplinaire.
« Art. R. 4123-20. - Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les membres de la commission pour rechercher une conciliation.
« Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation est établi. Ce document fait apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation n'est que partielle. Il est signé par les parties ou leurs représentants et par le ou les conciliateurs.
« Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président du conseil départemental.
« En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, le procès-verbal est joint à la plainte transmise à la juridiction disciplinaire.
« Art. R. 4123-21. - La commission de conciliation établit un bilan annuel qui est présenté au conseil départemental. »
5° Au premier alinéa de l'article R. 4124-3, les mots : « ou de ses proches » sont supprimés.
6° Au 1° de l'article R. 4126-1, après les mots : « plaintes, formées », est inséré le mot : « notamment ».
7° A l'article R. 4125-1, après le deuxième alinéa, est inséré l'alinéa suivant : « Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent à seize heures. »
II. - Le titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de chacun des articles R. 4321-39 et R. 4321-48, le mot : « impaire » est supprimé.
2° Au dernier alinéa de l'article R. 4322-24, le mot : « impaire » est remplacé par les mots : « d'au moins cinq membres ».
3° Au dernier alinéa de l'article R. 4322-28, les mots : « en formation impaire » sont remplacés par les mots : « au complet ».
4° A l'article R. 4323-2, après les termes : « R. 4113-109 à R. 4113-114 », sont ajoutés les termes : « R. 4123-18 à R. 4123-21 ».