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Article 5 (Arrêté du 29 mars 2007 relatif aux exigences applicables à la qualification d'expert en navigation à passagers et aux modalités d'obtention des certificats de secouriste et de porteur d'appareil respiratoire en navigation à passagers sur le Rhin)

Article 5 (Arrêté du 29 mars 2007 relatif aux exigences applicables à la qualification d'expert en navigation à passagers et aux modalités d'obtention des certificats de secouriste et de porteur d'appareil respiratoire en navigation à passagers sur le Rhin)


Le centre de formation délivre les certificats attestant de la réussite des candidats à l'examen final prévue à l'article 4-I (2°) du présent arrêté ou du suivi du stage de recyclage prévu à l'article 4-I (3°) du présent arrêté. L'attestation délivrée doit comprendre au minimum :
1° Les informations permettant d'identifier le participant ;
2° Les indications relatives à l'examen passé avec succès ;
3° Les indications relatives à la formation agréée.
Le centre de formation tient à jour un registre de ces attestations.