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Article (Code de l'action sociale et des familles Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000)

Article (Code de l'action sociale et des familles Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000)

Art. L. 252-3. - L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant du premier alinéa de l'article L. 251-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Cette admission est accordée pour une période d'un an.

Les demandeurs dont la situation l'exige sont admis immédiatement au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.