Le code forestier est modifié comme suit :
1° Dans le deuxième alinéa de l'article R. 4-1, après les mots : « orientations régionales de la politique forestière », sont insérés les mots : « , qu'elle transmet, pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 133-3 est complétée par les mots : « et l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne. » ;
3° Après le premier alinéa de l'article R. 133-7, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il est soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne. » ;
4° Le premier alinéa de l'article D. 143-3 est complété par les dispositions suivantes : « Ce document est, et sans préjudice de l'article L. 11, soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne. » ;
5° Le premier alinéa de l'article R. 143-5 est complété par les dispositions suivantes : « Il est soumis, pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne. » ;
6° Le premier alinéa de l'article R. 143-7 est complété par les dispositions suivantes : « Il est soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne. » ;
7° A la première phrase du premier alinéa de l'article R. 222-2, après les mots : « du préfet de région », sont insérés les mots : « , de l'avis de l'établissement public du parc national s'il y a lieu ».