Après l'article R. 333-5, il est inséré un article R. 333-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 333-5-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-15-7, un même espace ne peut être inclus simultanément :
« 1° Dans les périmètres d'étude de deux parcs naturels régionaux ;
« 2° Dans le périmètre d'étude d'un parc naturel régional et dans le territoire d'une commune qui a vocation à appartenir au coeur d'un parc national ou pour lequel cette commune a, ou conserve, vocation à adhérer à la charte. »