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Article 3 (Décret du 2 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine réglementée « Eau-de-vie de cidre de Bretagne »)

Article 3 (Décret du 2 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine réglementée « Eau-de-vie de cidre de Bretagne »)


Les pommes mises en oeuvre doivent provenir exclusivement de variétés cidricoles.
Les vergers plantés à compter de la publication du présent décret sont plantés selon les dispositions suivantes :
Les pommes à cidre proviennent des variétés de pommiers prévues dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret.
Les arbres plantés sur l'ensemble d'un verger et pour un même mode de conduite sont issus pour 70 % ou plus de variétés de la catégorie principale, riche en composés phénoliques et pour 15 % ou moins de variétés de la catégorie acidulée telles qu'énoncées dans le règlement technique d'application.
Les vergers de plus d'un hectare comportent au moins 5 variétés de la catégorie principale prévue dans la liste inscrite au règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret.