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Article 4 (Décret n° 2007-668 du 3 mai 2007 relatif à la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 4 (Décret n° 2007-668 du 3 mai 2007 relatif à la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse)


La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse peut être décernée à titre exceptionnel sans condition de durée aux agents de la protection judiciaire de la jeunesse ayant accompli un acte de courage ou de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions.