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Article 7 (Décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 relatif aux droits des cotisants et au recouvrement des cotisations et contributions sociales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 7 (Décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 relatif aux droits des cotisants et au recouvrement des cotisations et contributions sociales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


I. - 1° Il est inséré après le 3° de l'article R. 312-5 un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans les cas prévus au 20° dudit article, à la charge de l'entreprise partie au contrat conclu avec l'intéressé à l'exception de l'obligation de déclaration prévue à l'article R. 312-8 ; »
2° Le 4° du même article devient 5°.
II. - Les deuxième et troisième alinéas du II de l'article R. 372-2 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Lorsque la durée du volontariat est au plus égale à douze mois, les cotisations mentionnées à l'alinéa précédent sont versées au cours du premier mois du semestre civil qui suit la fin de la période de volontariat.
« Lorsque la durée du volontariat dépasse douze mois, les cotisations sont versées :
« - au titre des cotisations afférentes aux douze premiers mois, au cours du premier mois du semestre civil qui suit le douzième mois après la date de l'affectation du volontaire civil ;
« - au titre des cotisations afférentes à la période de volontariat excédant les douze premiers mois, au cours du premier mois du semestre civil qui suit la fin de la période de volontariat.
« Le versement intervient à la date d'échéance de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale applicables à l'entreprise et, à défaut, au 15 du mois. »
III. - L'article R. 381-15 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement auprès duquel s'effectue le versement ne peut majorer le montant de cette cotisation. »