Le deuxième alinéa de l'article R. 112-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le premier président est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de la Cour des comptes. »
Il est ajouté, après le même alinéa du même article, un alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion de la Cour des comptes. »