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Article 6 (Décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation)

Article 6 (Décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation)


Le dossier de demande est transmis au ministre chargé de la santé au plus tard quatre mois avant la date d'ouverture de l'établissement.
Cette transmission fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par le ministre chargé de la santé après avis d'une commission nationale d'agrément.
Cette commission est présidée par le représentant du ministre chargé de la santé. Sa composition et son fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.