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Article 2 (Décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation)

Article 2 (Décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation)


Le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie.
Cette formation se décompose en unités de formation dans les domaines suivants :
1° Physio-pathologie et pharmacologie ;
2° Appareil locomoteur, fonctions normales et pathologiques ;
3° Système nerveux central et périphérique, fonctions normales et pathologiques ;
4° Appareil ostéo-articulaire, fonctions normales et pathologie rhumatismale ;
5° Appareils cardio-vasculaire et respiratoire, fonctions normales et pathologiques ;
6° Psycho-sociologie et aspects réglementaires.
Elle porte aussi sur les concepts et les techniques de l'ostéopathie.
Le contenu et la durée des unités de formation ainsi que les modalités de leur validation sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le diplôme est délivré par les établissements agrées mentionnés aux articles 5 à 7 du présent décret ou par l'un des établissements universitaires mentionnés à l'article 9.