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Article L. 2325-19 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 2325-19 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Le comité d'entreprise peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises à l'autorité administrative.
Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent, sur leur demande, et à tout moment, prendre connaissance des délibérations du comité d'entreprise.