Les correspondances entre les épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 1er septembre 1988 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « poissonnier » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Les notes obtenues aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 1er septembre 1998 sont, à la demande du candidat et pour leur durée de validité, reportées sur la ou les unités correspondantes de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.