I. - 1° A la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, la sous-section 4 est abrogée.
2° A la section 2 du chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du même code, la sous-section 3 est abrogée.
3° Le chapitre III du titre II du livre III de la quatrième partie du même code est intitulé : « Dispositions communes aux professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue », et comporte les dispositions suivantes :
« Section 1
« Inscription au tableau de l'ordre
« Art. R. 4323-1. - Les dispositions des articles R. 4112-1 à R. 4112-6-1 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, le 3° de l'article R. 4112-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« "3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 321-3 ou L. 4321-4.
« 2° Pour les pédicures-podologues, le 3° de l'article R. 4112-1, est remplacé par les dispositions suivantes :
« "3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 4322-3 ou L. 4322-4.
« Section 2
« Règles communes d'exercice
« Art. R. 4323-2. - Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-33, R. 4113-104 à R. 4113-107 et R. 4124-3 à R. 4124-3-5 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues.
« Section 3
« Procédure disciplinaire
« Art. R. 4323-3. - Les dispositions des articles R. 4126-1 à R. 4126-54 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues. »
II. - Le chapitre Ier du titre VIII du livre III de la quatrième partie du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article R. 4381-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés constituées de professionnels relevant d'un ordre, et qui font l'objet d'une inscription au tableau dans les conditions fixées par les articles R. 4113-4 à R. 4113-10. »
2° L'article R. 4381-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés constituées de professionnels relevant d'un ordre, et qui font l'objet d'une inscription au tableau dans les conditions fixées par les articles R. 4113-28 à R. 4113-33. »