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Article 4 (Décret n° 2007-432 du 25 mars 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes de Mayotte, des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie ainsi qu'à la prévention du péril animalier sur les aérodromes)

Article 4 (Décret n° 2007-432 du 25 mars 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes de Mayotte, des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie ainsi qu'à la prévention du péril animalier sur les aérodromes)


Lorsque l'exploitant d'aérodrome confie l'exécution des mesures de prévention du péril animalier à un organisme agréé par le ministre chargé de l'aviation civile, mentionné au I de l'article L. 213-3, l'agrément est octroyé, retiré ou suspendu dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles prévues par le décret n° 99-1162 du 29 décembre 1999 relatif à l'agrément des organismes chargés d'assurer les services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes, à l'exception des e et f de son article 2.