Lorsque l'exploitant d'aérodrome confie l'exécution des mesures de prévention du péril animalier à un organisme agréé par le ministre chargé de l'aviation civile, mentionné au I de l'article L. 213-3, l'agrément est octroyé, retiré ou suspendu dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles prévues par le décret n° 99-1162 du 29 décembre 1999 relatif à l'agrément des organismes chargés d'assurer les services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes, à l'exception des e et f de son article 2.