Le règlement n° 99-10 susvisé est ainsi modifié :
1. A l'article 2, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Par dérogation, l'évaluation peut être fondée sur le coût total de l'opération lorsque ce coût est inférieur à 450 000 euros ou lorsque l'ensemble des prêts acquis par la société de crédit foncier et garantis par le bien évalué présente un capital unitaire restant dû, apprécié au moment de cette acquisition, inférieur à 360 000 euros. »
2. L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - L'évaluation des immeubles est réexaminée dans le cadre du système de mesure des risques auquel sont assujetties les sociétés de crédit foncier au titre du règlement n° 97-02. Cet examen est effectué individuellement et une fois tous les ans pour les immeubles à usage professionnel dont le coût d'achat ou la dernière valeur estimée est supérieur à 450 000 euros et lorsque l'ensemble des prêts appartenant à la société de crédit foncier et garantis par le bien évalué présente un capital unitaire restant dû supérieur à 360 000 euros ; il est réalisé individuellement et une fois tous les trois ans pour les immeubles à usage professionnel dont le coût d'achat ou la dernière valeur estimée est inférieur à 450 000 euros et lorsque l'ensemble des prêts appartenant à la société de crédit foncier et garantis par le bien évalué présente un capital unitaire restant dû supérieur à 360 000 euros. La valeur de ces immeubles, entre deux examens individuels, et la valeur des logements sont réexaminés annuellement selon une méthode statistique.
« La réévaluation des immeubles pour lesquels l'ensemble des prêts acquis par la société de crédit foncier et garantis par le bien évalué présente un capital restant dû du prêt correspondant est inférieur à 30 % du capital initial prêté ou inférieur à 360 000 euros peut être effectuée par l'utilisation d'une méthode statistique. »
3. L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - L'évaluation des biens immobiliers est réalisée par un expert indépendant au sens de l'article 168 de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement. »
4. Après l'article 5, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Les prêts éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier font l'objet d'une documentation appropriée. »
5. Après l'article 5 bis nouvellement créé, il est inséré un article 5 ter ainsi rédigé :
« Art. 5 ter. - Les sociétés de crédit foncier disposent de procédures leur permettant de vérifier que les immeubles financés par des prêts éligibles à leur actif ou apportés en garantie de ces prêts font l'objet d'une assurance adéquate contre les dommages. »
6. A l'article 9, le terme : « 95 % » est remplacé par le terme : « 100 % ».
7. A l'article 9, après les mots : « autres éléments d'actifs éligibles », sont ajoutés les mots : « à hauteur de la partie éligible au refinancement. »