Article L. 2314-9 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 2314-9 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Dans les établissements n'élisant qu'un délégué titulaire et un délégué suppléant, les délégués du personnel sont élus par un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.