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Article L. 2313-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 2313-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaire ainsi que des contrats suivants :
1° Contrats d'accompagnement dans l'emploi ;
2° Contrats d'avenir ;
3° Contrats initiative emploi ;
4° Contrats insertion-revenu minimum d'activité.