Article L. 2241-6 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 2241-6 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.