I. - Les agréments délivrés en application des articles R. 3632-39 et R. 3632-40 du code de la santé publique par le ministre chargé des sports avant la date de publication du présent décret demeurent valables jusqu'à leur date d'échéance.
II. - L'homologation accordée en application de l'article R. 3632-8 du même code avant la date de publication du présent décret vaut jusqu'à sa date d'échéance homologation des types d'appareils utilisés pour les dépistages par l'air expiré diligentés au titre de l'article 8.
III. - Le modèle de procès-verbal établi par le ministre des sports en application de l'article R. 3632-10 du même code est utilisé pour les contrôles diligentés par l'agence jusqu'à ce que celle-ci ait arrêté le modèle prévu aux articles 3 et 14.