L'examen devant le jury, mentionné à l'article 2 du décret du 27 mars 1951 susvisé, est destiné à apprécier les connaissances et l'expérience professionnelles des candidats à l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux.
L'examen comprend un exposé oral ayant pour objet le stage mentionné à l'article 3 du présent décret, ainsi qu'un entretien portant en outre sur les matières suivantes :
- connaissances oenologiques ;
- aptitude à la dégustation ;
- connaissances relatives au droit commercial et aux contrats de courtage.
Le jury délibère sans délai à compter de la tenue de l'examen.