L'article 10 du règlement intérieur du collège, adopté par délibération n° 2 du 5 octobre 2006, est complété par l'alinéa suivant :
« Jusqu'à la désignation d'un rapporteur par le président du collège, président de l'agence, en application de l'article R. 3634-9 du code de la santé publique, les demandes d'information nécessaires à l'instruction des dossiers disciplinaires sont effectuées par les services du secrétariat général sous l'autorité du président.
« Le rapporteur désigné par le président peut, pour l'application de l'article mentionné à l'alinéa précédent, demander le concours des services du secrétariat général de l'agence pour procéder aux mesures d'investigation qui lui paraissent utiles. »