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Article 15 (Arrêté du 9 janvier 2007 pris pour l'application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique de voyage des personnels civils du ministère de l'écologie et du développement durable)

Article 15 (Arrêté du 9 janvier 2007 pris pour l'application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique de voyage des personnels civils du ministère de l'écologie et du développement durable)


L'agent appelé à se déplacer pour un stage de formation initiale ou continue peut prétendre à la prise en charge d'un aller et retour entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de la formation, quelle que soit la durée du stage.
Toutefois, le nombre d'allers et retours peut être augmenté lorsque le coût du transport est inférieur au montant des indemnités d'hébergement et de repas.