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Article 7 (Arrêté du 12 février 2007 relatif aux modalités permettant à certaines catégories de personnels enseignants du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'être titulaires d'une mention complémentaire)

Article 7 (Arrêté du 12 février 2007 relatif aux modalités permettant à certaines catégories de personnels enseignants du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'être titulaires d'une mention complémentaire)


L'enseignant qui remplit les conditions prévues à l'article 6 formule sa candidature auprès du recteur de l'académie dans laquelle il exerce. Il fournit à l'appui de celle-ci tout élément qu'il juge utile. Il ne peut présenter qu'une seule demande au titre de la même année scolaire.
Le recteur désigne un membre des corps d'inspection en vue d'apprécier l'aptitude de l'enseignant à devenir titulaire de la mention complémentaire postulée. Il lui transmet les éléments fournis par l'enseignant. L'inspecteur évalue l'enseignement dispensé dans la classe et procède à un entretien avec l'enseignant.
L'appréciation de l'inspecteur fait l'objet d'un avis motivé adressé au recteur, qui décide de la délivrance à l'enseignant du certificat attestant de l'attribution de la mention complémentaire.