Il est inséré, après l'article 7, un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Les actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement qui peuvent entrer, avec l'accord de l'enseignant concerné, dans la composition des services prévus à l'article 1er consistent en :
« 1° L'encadrement d'activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de l'établissement ou d'un réseau d'établissements ;
« 2° La coordination d'une discipline ou d'un champ disciplinaire, d'un niveau d'enseignement, ou d'activités éducatives au titre d'un établissement ou d'un réseau d'établissements ;
« 3° La formation et l'accompagnement d'autres enseignants.
« Ces actions sont confiées à l'enseignant par les autorités académiques ou le chef d'établissement selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. »