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Article 2 (Décret n° 2007-218 du 19 février 2007 relatif au compte épargne codéveloppement)

Article 2 (Décret n° 2007-218 du 19 février 2007 relatif au compte épargne codéveloppement)


Après le II sexies de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un II septies ainsi rédigé
« II septies. - Compte épargne codéveloppement.
« Art. 41 ZZ quinquies. - 1. Pour l'application de l'article 163 quinvicies du code général des impôts, le contribuable doit joindre, à sa déclaration de revenu de l'année au titre de laquelle la déduction du revenu net global est demandée ou au titre de laquelle il a procédé au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement, une copie du document prévu au III de l'article D. 221-115 du code monétaire et financier.
« 2. Le contribuable doit joindre à la déclaration de revenu de l'année au titre de laquelle il a procédé au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement, une copie des pièces mentionnées au I de l'article D. 221-116 du code monétaire et financier.
« Le contribuable doit également fournir les pièces justifiant de l'emploi effectif des sommes retirées dans les deux mois qui suivent cet emploi. »