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Article 6 (Arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France)

Article 6 (Arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France)


Les demandes satisfaisant aux conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté sont instruites dans un délai de trois mois ; pour les besoins de cette instruction, le ministre chargé de l'aviation civile peut demander des compléments d'information et procéder, le cas échéant, à des auditions.
Le ministre de l'aviation civile s'assure que le demandeur dispose des licence d'exploitation, certificat de transporteur aérien et certificat d'assurance en vigueur en relation avec les services envisagés, est établi en France conformément au troisième alinéa du I de l'article R. 330-6 du code de l'aviation civile et présente une capacité opérationnelle et financière compatible avec les services envisagés.
Dans le cas de demandes concurrentes et de limitation soit des droits de trafic, soit du nombre de transporteurs aériens communautaires susceptibles de les exploiter, les différentes demandes sont instruites selon les modalités fixées par les articles 7 et 8 du présent arrêté.
Dans tous les autres cas, l'autorisation d'exploitation est délivrée dans les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté.