Au 1° de l'article R. 6413-4, les mots : « exerçant à titre libéral en dehors des établissements de santé mentionnés à l'article R. 6413-3 dans le ressort territorial de la conférence » sont remplacés par les mots : « dont au moins un médecin généraliste, exerçant à titre libéral dans le ressort territorial de la conférence et n'exerçant dans aucun des établissements mentionnés à l'article R. 6413-3, ».